L’imamat en France : y a t’il un pilote dans l’avion ? 

Qu’est-ce qu’un imam ? Quels sont les critères qui définissent la fonction d’imam ? Quel est la situation de l’imam en France ? Imam, Hafiz, Khatib, théologien indépendant, président de l’Institut d’enseignement supérieur islamique de Paris, le docteur Tarik Abou Nour expose les grandes lignes historiques et les critères établis par les jurisconsultes sur l’imamat. 

Plusieurs médias me posent des questions ce matin -en marge d’une énième affaire d’expulsion d’ « imam »- pour savoir si on a une instance représentative des imams : la réponse est malheureusement non car le conseil national des imams que nous avons essayé de créer a été avorté.

Les médias français continuent à faire appel à des personnes lumbda pour parler ou débattre autour de l’islam, deuxième religion de notre pays la France. A ce titre, ces médias n’hésitent pas à qualifier d’imam des personnes qui ne le sont pas.

L’appellation imam ou ‘Alim (savant musulman) sont pourtant des appellations protégées comme nous allons le voir dans cet article ! Il ne faut pas confondre un Da’iya(prédicateur) avec un imam ou savant.

Tout prédicateur n’est pas forcément imam ou savant. En d’autres termes tout le monde est libre de parler d’islam mais n’est pas pour autant une référence ou une autorité considérée. Sa parole ne l’engage ainsi que lui-même. Le savant (‘Alim, autorité religieuse pour l’islam) doit posséder des diplômes et jouir d’une reconnaissance de ses pairs (nous allons y revenir).

Un ordre des imams est nécessaire tout comme l’ordre des avocats ou des médecins. Certes, nous n’avons pas de clergé en islam mais nous avons des oulémas (plur. ‘Alim). De tout temps, et dans tous les autres pays il n’y a pas d’anarchie, car il y a bien des instances étatiques ou même indépendantes qui organisent cette fonction sensible d’imamat ( formation, désignation, périmètres d’action, encadrement, financement, sanctions disciplinaires en cas d’abus…).

Qu’est-ce qu’un imam ? Définition et histoire

Sémantiquement, l’imam désigne celui qui est devant, qui dirige, le chef, le guide, le référent ou le seigneur d’un groupe ou d’une entité sociale, communautaire ou spirituelle.

Historiquement, pour la religion musulmane, le dernier Messager a réuni en lui pendant ses 23 ans de mission, à la fois la qualité de chef spirituel et de chef temporel de sa communauté (oumma), à ce titre, il est l’imam au sens absolu du terme pour les musulmans.

Nous n’abordons pas ici le sujet de l’élection de l’imam (dit aussi Calife[1] ou souverain) au sens politique du terme (notion de shûrâ- concertation pour élire le plus méritant- qui a disparu très vite dès la naissance de la dynastie des omeyyades au profit de l’établissement d’un pouvoir héréditaire).

Notons également que les souverains ottomans ont été nommé Calife (juste après leur conquête de l’Egypte et la prise du dernier Calife ‘Abbassite) bien qu’ils ne soient pas de Quraysh (tribu arabe du dernier Messager) ni même arabe. Néanmoins, cette qualification les concernant ne fait pas unanimité chez tous les spécialistes.

Après la mort du dernier Messager, ses « Califes » ont hérité de ce titre d’Imam « à double casquette » à savoir spirituel et temporel, jusqu’aux Seldjoukides[2] où les pouvoirs ont été séparés[3]. On notera, à ce propos, que les avis émis par les « docteurs de la loi divine-sharia » n’avaient pas de valeur contraignante jusqu’au dixième siècle de l’ère chrétienne. C’est à cette époque que les Turcs seljoukides s’emparent de Bagdad et contraignent le calife ‘abbasside à leur attribuer le titre de Sultan.

Les « docteurs de la loi divine » en profitèrent pour réclamer (et obtenir) le droit d’être seuls dépositaires de la loi. Les Ottomans réorganisèrent l’ensemble des autorités religieuses sur cette base en établissant une hiérarchie de « muftis », juristes à qui l’on demandait des avis et qui promulguaient les « fatwa » après avoir consulté les « docteurs ». Le mufti (émetteur d’avis religieux) fut appelé alors « Shaykh al-islâm ». Cette structure juridico religieuse fut abolie en 1924 (chute du Califat Ottoman).

La question cruciale du salaire de l’imam pour assurer sa disponibilité a été résolue très tôt en terre d’islam en instaurant la notion d’imam Râtib (salarié). La communauté des croyants cotisait ainsi pour ses frais soit directement (ce qu’on peut qualifier de financement participatif, la forme moderne en est le sukuk ), soit à travers un Waqf[4] (sous forme de commerce par exemple qui profite au lieu de culte et ses charges incluant également le salaire de l’imam).

Le Maghreb occidental resté indépendant des ottomans a procédé à sa propre organisation de l’imamat grâce à ses universités renommées comme al-qarawiyyîne qui formaient l’élite des imams (en parallèle des madrasas traditionnelles surtout en zone rurale) puis à un établissement d’une mission salariale (râtib). L’imam est ainsi « fonctionnaire » de l’Etat, à travers le Sultan et le ministère des Habous et des affaires islamiques qui en dépend.

Ce qui d’une part constitue un avantage celui d’éviter l’anarchie des imams autoproclamés et d’autre part un inconvénient qui est la perte relative d’indépendance de ces imams qui peuvent être exclus en cas d’infidélité au pouvoir central.

Néanmoins, cette situation n’était pas une règle car jusqu’à l’arrivée des colons, il y a eu toujours des communautés de savants qui gardaient le pouvoir et l’indépendance et même la capacité de détrôner des monarques en galvanisant la population. Leur pouvoir charismatique et spirituel au côté des shuykhs des zawiyas a joué aussi un rôle décisif dans la décolonisation des pays du Maghreb.

En zone rurale également, loin des yeux de l’Etat, il y avait les imams élus par les tribus et payés par une cotisation « participative » (takhnisha). Ces imams se contentaient souvent d’un rôle purement religieux (direction de la prière, enseignement…) et n’avait pas d’ambition politique.

La période post coloniale est marquée par un contrôle de cette fonction de l’imamat et l’imam fonctionnaire de l’Etat obéit désormais à une charte et ne peut en aucun cas dépasser son cadre strict de direction de prière et/ou de prêche du vendredi. La fonction de la fatwa, quant à elle, est confiée à un organe central composé de plusieurs savants sous l’autorité du ministère des affaires islamiques, on parlera alors de « Comité » (mujamma’ fiqhî). Il faut citer à ce sujet la présence de Comité Indépendant et transfrontalier, le cas de l’Angleterre en est un exemple.

Ainsi, en synthèse, nous pouvons constater historiquement l’évolution de cette fonction d’imam absolu vers une séparation et une spécialisation, jusqu’à l’aboutissement à un statut d’imam au sens très limité à l’unique direction de la prière des fidèles !

Nous reviendrons sur cette fonction en France.

Quid de la jurisprudence musulmane ?

Tarek Abou Nour.

Le mot imam a été cité 12 fois dans le Coran -première source de l’Islam- (7 versets avec le mot au singulier et 5 versets au pluriel) pour désigner le sens absolu et générique mentionné dans la définition à savoir le guide, le référent.

Nous ne pouvons ignorer à ce sujet le statut d’imam pour la minorité shiite, notamment imamites ou duodécimain, qui revêt la qualité d’infaillibilité (‘isma). Les sunnites (la majorité) quant à eux ne reconnaissent l’infaillibilité qu’aux prophètes et messagers (au regard de la nature de leur mission qui est la transmission fidèle et sans faille).

L’imam au sens cultuel strict, et c’est le sens que nous lui donnons plus généralement de nos jours, se limite à la direction de la prière (salât) et au prêche du vendredi. Symboliquement, il est le représentant du dernier Messager pour prêcher sa bonne parole et transmettre ses valeurs (même en se cantonnant à son rôle purement cultuel). D’où son rôle fondamental et sensible pour les fidèles, qui le considèrent souvent aussi comme référent et modèle moral et cultuel.

La littérature jurisprudentielle islamique donne le cadre et les conditions pour exercer cette fonction des plus nobles et même central pour l’islam. Ibn Abî Zayd al-Qirawânî al-Maliki (m. 996) dit à ce propos : « la direction de la prière des fidèles est confiée au meilleur et au plus versé dans le Fiqh parmi eux »[5]. Ibn ‘Ashir (m. 1631) dans son œuvre le matn[6] considéré comme une référence dans l’école malikite[7] cite 7 conditions principales dites de validité et deux supplémentaires pour le prêcheur du vendredi.

Les 7 conditions de validité avec les nuances des écoles shafiites et hanbalites :

1-Être homme, l’école de droit shafiite n’est pas d’accord à ce sujet et autorise la femme à être imam pour les femmes,

2- pubère (et responsable de ses actes- avoir ses capacités mentales), certains jurisconsultes autorisent l’enfant qui discerne (mumayyiz) à être imam.

3-pouvoir accomplir les piliers de la prière,

4-connaître ses règles (les règles nécessaires pour que la prière soit valide),

5-ne pas être un pervers (Fisq) (le plus juste est qu’il s’agit ici de la perversion qui impacte la prière (ses piliers et conditions)),

6-savoir lire et prononcer sans changer le sens des mots (sans faire d’erreurs qui changent le sens des mots surtout dans la Fâtiha),

7- et ne pas être soit même dirigé par un Imâm (muqtadî) au moment de la prière (ou l’avoir déjà fait ou même entamé avec un autre imam). Les écoles Shafiites et Hanbalites ne sont pas d’accord pour cette condition, car ils autorisent celui qui a déjà prié à diriger pour d’autres la dite prière (qui sera pour lui surérogatoire).

Le prédicateur du vendredi (khatîb) doit être en plus, nécessairement résident. 

Averroès (m.1198) dans son ouvrage de droit comparé « bidâyat al-mujtahid wa nihâyat al-muqtasid[8] » cite les divergences connues entre les savants des écoles de droit musulman à propos des conditions, et donne des éclaircissements qui sont d’actualité sur la divergence concernant l’imamat de la femme pour les hommes en mettant en avant la tradition rapportée de Umm Waraqah[9] où le dernier Messager a confié à cette femme la direction de la prière de sa maison dans laquelle se trouvait hommes et femmes[10].

Il cite également la position de deux jurisconsultes al-Tabari (m.923) et Abu Thawar (m.860) qui autorisent l’imamat de la femme pour les hommes du fait de l’absence d’un texte scripturaire authentique et explicite l’interdisant.

Qu’en est-il en France aujourd’hui de l’imam ?

Enfin de nos jours en France, l’imam dans nos mosquées n’a toujours pas de statut juridique officiel bien qu’il exerce au-delà de la direction de la prière des fonctions multiples et parfois complexes et sensibles, telles la médiation, l’arbitrage dans les conflits, le conseil matrimonial, les réponses aux questions religieuses, l’enseignement…

L’imam dans les mosquées françaises peut se retrouver dans l’un des trois cas suivants :

-Bénévole

-Salarié de l’association (1901, 1905) qui gère la mosquée (financée par les dons des fidèles), en statut d’animateur ou formateur

Ou encore imam détaché (mosquée liée à un pays étranger) et donc payé par le pays d’origine.

En l’absence d’autorité religieuse reconnue, l’imamat en France reste menacée de précarité et de manque d’attractivité et surtout d’intrusion d’imams autoproclamés qui n’ont ni formation religieuse ni moralité et sagesse requises pour cette fonction sensible et centrale en islam[11]. Sans oublier l’imamat virtuel (qui ne connaît pas de frontières) sur les réseaux sociaux qui « embrigade » une jeunesse française très connectée, en rupture avec son milieu et qui ne fait pas confiance à ce qu’ils appellent péjorativement « les imams de la république » en désignant les imams des mosquées traditionnelles « officielles »[12] en France.

Au-delà du volet théologique/jurisprudentiel que nous venons d’aborder synthétiquement, on ne peut faire l’économie d’une étude sociologique de l’imamat, ni d’une recherche sérieuse autour de moyens de financement de l’imam dit Râtib (salarié) pour lui assurer indépendance et dignité.

Le CNI (Conseil National des Imams) était un projet cadre insufflé par l’exécutif au feu CFCM. Il visait à organiser et gérer l’habilitation et la formation des imams de France. Il avait définit trois grands profils d’imams :

-Imam Râtib, qui se limite uniquement à diriger les prières des fidèles,

-Imam prêcheur du vendredi,

-et Imam Mufti/conférencier. Ce dernier est un docteur de la loi qui a l’habilitation pour émettre les avis juridiques religieux (dans le respect des lois en vigueur) notamment les réponses aux questions religieuses des fidèles.

Ce projet s’est frotté aux réticences des différentes tendances de l’islam de France, nous y reviendrons.

La hiérarchie des sciences religieuses

Certains confondent imam (que nous avons bien défini en amont de cet article) et savant. Tout imam n’est pas forcément un savant. Si nous nous arrêtons au sens strict de l’imam qui est de diriger la prière des fidèles (sans autres fonctions supplémentaires).

Justement, nous distinguons la hiérarchie des savants des sciences religieuses, en fonction de la discipline, du cursus de formation….

Pour la discipline du Fiqh (droit musulman) à titre d’exemple : par ordre croissant de degré dans la science et l’intelligence, nous parlons du ‘Alim lié à une école de pensée juridique (muqallid) en passant par celui Mujtahid (savant compétant pour donner des avis religieux sur les questions nouvelles) muqayyad (restreint à une école) et enfin celui Mutlaq (absolu).

Il est important de signaler que nos savants prédécesseurs ont ajouté une règle logique essentielle : la connaissance du contexte.  Au point que certains malikites ont affirmé : le Mufti (savant capable de donner des avis religieux) doit être de la ville connaissant les us, coutumes et dialectes de ladite ville (en plus bien sûr de la science religieuse).

Ils ont aussi ajouté comme critère la sagesse, l’intégrité et l’indépendance (politique, idéologique et financière). Ceci pour assurer à cette fonction sensible sa qualité et être crédible et audible auprès du public !

En France, c’est un ensemble de paramètres tout aussi complexes qu’historiques qui bloquent l’établissement d’une instance organisatrice indépendante. Mais le plus gros problème reste l’ego surdimensionnés de certains, l’amour du pouvoir et l’absence d’abnégation (considérer l’intérêt général avant l’intérêt personnel…).

Nous restons néanmoins optimiste car la nouvelle génération est de plus en plus indépendante et bien installée/ancrée dans le paysage où elle ne veut plus rester spectatrice de querelles intestines et partisanes.

Une « départementalisation » est dès lors lancé par le nouveau FORIF (Forum pour l’Islam de France) afin d’aboutir à une organisation de bas en haut. Seul l’avenir dira si nous aboutirons à cette organisation tant attendue du culte musulman qui profitera non seulement aux Français de confession musulmane mais à tous nos citoyens et mettra terme aux imams autoproclamés et aux sectes qui propagent leur venins au nom de l’islam et nuisent à la paix et au bien vivre ensemble dans notre société plurielle.

Nous aborderons la question sensible du financement (que nous proposons participatif) dans un autre article.

Tarik Abou Nour

Notes :

[1] Sémantiquement « représentant » du dernier Messager.

[2] Introduction to Islamic Civilisation, Cambridge University Press, 1976 (ISBN 978-0-521-20777-5), p. 82.

[3] Seul un pays a survécu à cette abrogation, il s’agit du Maroc. Au royaume chérifien, les monarques continuent à bénéficier du titre « amir al-mûminîn » et donc réunir à la fois le statut de chef spirituel et temporel aux yeux de leurs sujets.

[4] Donation faite à perpétuité par un particulier à une œuvre d’utilité publique, pieuse ou charitable, ou à un ou plusieurs individus. Le bien donné en usufruit est dès lors placé sous séquestre et devient inaliénable. Citons aussi la possibilité de le faire fructifier pour le profit exclusif de ses destinataires (waqf al-nâmî) : source : www.cife.fr .En France, le plus proche reste la fiducie (en Angleterre le Trust).

[5] La Risâla de l’Imâm Ibn Abî Zayd Al-qirâwânî : chapitre de la direction de la prière : traduction de Léon Bercher. Ed. Iqra.

[6] Nous l’avons traduit et commenté sous le nom : « Ibn ‘Ashir: L’essentiel de la religion musulmane: Tawhîd, Fiqh et spiritualité (Al-murshid Al-mu’în ‘alâ Ad-Darûrî Min ‘Ulûm ed-Dîn d’Ibn ‘âshir)» Traduit, annoté et commenté par Tarik Bengarai, 2ème édition augmentée, éditions Iqra, Paris, année 2010.

[7] L’islam sunnite est composé de 4 écoles de droit reconnu de référence : hanafite, malikite, shafiite et hanbalite. L’école malikite est l’école historique de l’Andalousie, du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne.

[8] Edition arabe, dar al-kutub al-‘ilmiyya, Beyrout, Liban, année 2000. Tome 1, pages 204 et suivantes.

[9] Hadith rapporté par Abu Dâwud (1/396) kitâb al-salât, bâb imamat al-nisâa, hadîth n°592.

[10] Ibid., Tome I, page 206.

[11] Symboliquement représentant le dernier Messager pour prêcher sa bonne parole et transmettre ses valeurs.

[12] A distinguer des caves et garages qui se constituent comme « mosquées » autoproclamées par certaines sectes. Les personnes qui les dirigent n’ont aucun parcours religieux !

L’imamat en France : y a t’il un pilote dans l’avion ?